Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
49. La circulation de véhicules motorisés est interdite sur les plages et les cordons littoraux situés dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, en aval du pont Laviolette, de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent ainsi que de la baie des Chaleurs, et les îles qui y sont situées, sauf:
1°  la circulation en véhicules hors route pendant la saison d’hiver lorsque la capacité portante du sol le permet, de manière à ne pas créer d’ornières;
2°  la circulation requise pour une activité de chasse, de pêche ou de piégeage pratiquée conformément à la loi;
3°  la circulation effectuée dans les sentiers aménagés et identifiés à cette fin conformément à la loi;
4°  la circulation requise pour accéder à une propriété;
5°  la circulation requise dans l’exécution d’un travail.
D. 871-2020, a. 49.
En vig.: 2020-12-31
49. La circulation de véhicules motorisés est interdite sur les plages et les cordons littoraux situés dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, en aval du pont Laviolette, de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent ainsi que de la baie des Chaleurs, et les îles qui y sont situées, sauf:
1°  la circulation en véhicules hors route pendant la saison d’hiver lorsque la capacité portante du sol le permet, de manière à ne pas créer d’ornières;
2°  la circulation requise pour une activité de chasse, de pêche ou de piégeage pratiquée conformément à la loi;
3°  la circulation effectuée dans les sentiers aménagés et identifiés à cette fin conformément à la loi;
4°  la circulation requise pour accéder à une propriété;
5°  la circulation requise dans l’exécution d’un travail.
D. 871-2020, a. 49.